Conformément aux dispositions légales en vigueur, le Client bénéficie de la garantie légale de conformité contre les défauts
de conformité existant lors de la délivrance et de la garantie légale contre les défauts ou vices cachés des Produits vendus.
Le Client doit notifier au transporteur et à Joy Studio toutes réserves sur les Produits livrés. Toute réclamation sur les Produits,
notamment en cas de Produit défectueux, endommagé, non-conforme ou défaut apparent, doit être notifiée par le Client à
Joy Studio sans délai par courrier électronique aux coordonnées figurant sur le Site, en précisant le ou les Produit(s)
concerné(s), la nature et le type de défaut. Il appartient au Client de fournir tous les justificatifs probants sur la réalité du
défaut constaté. Joy Studio pourra demander une ou plusieurs photos du Produit. En cas de reprise acceptée par Joy Studio,
notamment en cas de défaut de conformité, le Client aura le choix entre le remboursement ou le remplacement de l'Article
par un Article équivalent proposé par Joy Studio.
Conformément aux dispositions du Code de la consommation, Joy Studio pourra ne pas procéder selon le choix du Client
(réparation ou remplacement) si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité,
compte tenu de la valeur du Produit ou de l’importance du défaut. Si la réparation et le remplacement sont impossibles, le
Client peut rendre le Produit et se faire restituer le prix total ou garder le Produit et se faire rembourser une partie du montant total. La
responsabilité de Joy Studio et la garantie sont exclues en cas de défectuosité provenant de l’usage de l'Article par le Client et
en particulier d’un usage anormal, mauvais entretien ou non respect des conditions d’entretien.
Rappel des dispositions légales applicables :
Art. L. 211-4 du Code de la consommation : « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des
défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage,
des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous
sa responsabilité. »
Art. L. 211-5 du Code de la consommation : « Pour être conforme au contrat, le bien doit : 1° Etre propre à l'usage
habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : a) correspondre à la description donnée par le vendeur et
posséder les qualités que celui-ci a présentées au Client sous forme d'échantillon ou de modèle ; b) présenter les qualités
qu'un Client peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par
son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage. 2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun
accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par le client, porté à la connaissance du vendeur et que
ce dernier a accepté. »
Art. L. 211-7 du Code de la consommation : « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir
de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le vendeur peut
combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. »
Art. L. 211-7 du Code de la consommation : « Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut
rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est
ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 211-9 ne peut être mise en oeuvre dans le
délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage
qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. »
Art. L. 211-12. du Code de la consommation : « L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à
compter de la délivrance du bien. »
Art. 1641 du Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent
impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que le Client ne l'aurait pas acquise, ou n'en
aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
Art. 1648 alinéa 1 du Code civil : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de
deux ans à compter de la découverte du vice. »